L’aide sociale étant un service de dernier recours, ses prestataires n’ont généralement pas le droit de toucher un revenu de travail. Or, cette règle, comme bien d’autres, comporte une exception.
Travailleur salarié
En effet, la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et les règlements qui en découlent prévoient qu’un prestataire d’aide sociale habitant seul a le droit de gagner un revenu de travail allant jusqu’à 200 $ par mois sans que celui-ci soit déduit de ses prestations. De plus, si la prestation d’aide sociale est pour une famille, cette limite passe alors à 300 $ par mois au total pour la famille.
Il est à noter toutefois que cette exclusion mensuelle ne s’applique que si les revenus sont déclarés. En effet, tout revenu doit être déclaré mensuellement à l’aide sociale et aura un impact sur le montant de la prestation du mois qui suit, aux termes de la Loi.
Par ailleurs, bien que les revenus non déclarés échappent au calcul des prestations à venir, l’aide sociale pourra réclamer au prestataire les montants reçus en trop, avec une mention de fausse déclaration, s’il est découvert qu’il a touché des revenus non déclarés, faussant ainsi le calcul de ses prestations.
Par ailleurs, même lorsque le prestataire d’aide de dernier recours travaille au noir, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) applique minimalement le salaire minimum comme revenu de travail aux fins du calcul des prestations. En effet, le prestataire d’aide sociale ne peut pas offrir une prestation de service sans contrepartie en ce qui concerne l’aide sociale.
Il est possible, cependant, de contester une réclamation pour des revenus de travail non déclarés.
Travailleur autonome
Un travailleur autonome peut également bénéficier de l’aide sociale dans certaines situations. La personne devra produire un budget et le Ministère analysera si son revenu lui donne le droit d’avoir accès à l’aide sociale selon sa composition familiale.
Cependant, il arrive que le Ministère émette un avis de décision ou un avis de réclamation ayant pour effet de :
- réclamer de l’argent en raison de revenus de travailleur autonome;
- refuser votre demande d’aide financière;
- vous accorder une aide financière réduite;
- diminuer le montant de votre aide financière;
- ou d’annuler votre aide financière
en raison de vos revenus de travailleur autonome.
Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à lire notre capsule juridique ici.
Cas gagnés par Me Lambert
Revenus de travail non déclarés de 8 500$
Dans cette cause, notre client a reçu une réclamation de l’aide sociale de près de 8 500$ pour des revenus de travail non déclarés avec une mention de fausse déclaration. Me Lambert a toutefois réussi à faire annuler cette mention avec succès. Ainsi, vu l’absence de fausse déclaration, les intérêts qui couraient sur la dette de notre client ont été annulés.
De plus, il est à noter que le remboursement de la dette par le prestataire a alors pu se faire à 56 $ par mois, en plus de la moitié du crédit d’impôt pour la solidarité sociale, plutôt qu’au rythme prévu de 112 $ par mois. Enfin, en l’absence de fausse déclaration, le prestataire a pu bénéficier d’une exclusion pour les revenus de travail gagnés.
Réclamation pour revenus d’organiste
Dans ce dossier, le tribunal devait déterminer si notre client, qui était organiste, avait un statut de salarié ou de travailleur autonome. Le Ministère prétendait que notre client était salarié, mais Me Lambert a réussi à faire reconnaitre son statut de travailleur autonome.
Dans son jugement, le Tribunal souligne qu’il n’y avait pas de lien de subordination ni de dépendance économique. En effet, la preuve a révélé que notre client avait la responsabilité de son équipement et possédait ses propres outils de travail.
Réclamation pour revenus de figurant
Dans ce dossier, le débat consistait à déterminer si notre cliente avait, à titre de figurant, un statut de salarié ou de travailleur autonome.
Me Lambert a démontré avec succès que sa cliente avait un statut de travailleur autonome, malgré le degré de subordination dans le métier de figurant. Le juge a donné raison à Me Lambert après avoir analysé l’aspect économique, la propriété des outils, l’intégration des travaux effectués et le résultats particulier du travail, ainsi que l’attitude des parties quant à leur relation.