En principe, la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) est finale et sans appel. Or, dans certains cas, on peut exceptionnellement faire appel de ces décisions.
En effet, la Loi sur la justice administrative prévoit qu’une personne qui veut faire appel d’une décision du TAQ dispose d’un délai raisonnable pour présenter une demande de révision. Ce délai raisonnable a d’ailleurs été interprété, selon la jurisprudence, comme allouant un délai de 30 jours à l’administré.
Il est toutefois à noter que l’appel de la décision ne suspend pas l’exécution de la décision originale du Tribunal.
Par ailleurs, la révision de la décision du TAQ doit également être motivée. En effet, il est impossible d’utiliser ce recours en vue de refaire le procès ou pour présenter une meilleure preuve.
Les trois motifs qui permettent de faire un appel sont prévus à la Loi, soit :
- la découverte d’un fait nouveau et déterminant;
- la négation de votre droit d’être entendu;
- la découverte d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.
La découverte d’un fait nouveau
La découverte de faits nouveaux peut être soulevée, par exemple, lorsqu’un rapport d’expert, un témoignage ou une correspondance obtenus ultérieurement révèlent des situations ou des conclusions qui existaient au moment de l’audience, mais qui n’étaient pas et n’auraient pas pu être connues en cette date.
Toutefois, il est important que ces nouveaux éléments puissent raisonnablement faire pencher la balance des probabilités en votre faveur, sans quoi ceux-ci ne sont pas déterminants.
La négation du droit d’être entendu
Vous pourrez également soulever une négation de votre droit d’être entendu dans des cas suivants :
- lorsque vous ne recevez pas d’avis de convocation à l’audience;
- lorsqu’une audience est tenue en votre absence;
- lorsqu’une audience n’est pas tenue;
- lorsque votre avis de convocation a été envoyé tardivement;
- lorsque l’avis de convocation ne faisait pas adéquatement état des enjeux juridiques en cause, vous privant ainsi de l’opportunité de vous préparer convenablement.
Les vices de fond et de procédure
La décision du TAQ pourrait également être viciée au niveau du fond ou de la procédure.
Les vices de fond impliquent, par exemple, une interprétation ou une application erronée du droit, une défaillance ou une inintelligibilité au niveau des motifs du juge ou un raisonnement reposant sur de mauvaises assises ou conclusions factuelles. Chacune de ces lacunes doit toutefois être de nature fondamentale et déterminante.
Quant aux vices de procédure, ceux-ci incluent, par exemple, un manque d’impartialité de la part du juge, que ce soit par la manifestation de préjugés ou de biais, par une situation de conflit d’intérêts, etc.
Les normes de contrôle
Plusieurs normes de contrôle pourraient être en jeu dans un contexte de révision d’une décision du TAQ, et ce, dépendamment de divers facteurs, dont la nature juridique, factuelle ou mixte des questions au cœur du débat.
Ainsi, certains types de questions d’importance capitale pour l’intégrité ainsi que pour l’uniformité du système juridique commandent l’application d’une norme plus sévère par le juge de la Cour supérieure en révision. Il s’agira alors exclusivement de questions de droit, où le juge sera chargé d’interpréter une disposition législative quelconque. Il devra alors, conformément à la norme de la décision correcte, effectuer sa propre analyse et déterminer si le juge du TAQ est parvenu à la seule et unique bonne interprétation, sans lui permettre de marge d’erreur. Ainsi, le juge en révision qui applique cette norme pourra briser la décision inférieure si sa conclusion ne correspond pas à celle de son ou de sa collègue.
Toutefois, le juge de la Cour supérieure appliquera souvent des normes plus souples en révision, et ce, surtout lorsqu’il sera confronté à des questions factuelles ou mixtes, où il devra déterminer les faits survenus dans une certaine affaire ou appliquer une norme juridique quelconque à ceux-ci. Le juge devra alors réviser les motifs de son ou de sa collègue afin de déterminer si ceux-ci sont raisonnables et intrinsèquement cohérents, et ne pourra briser la décision rendue que s’il constate que son raisonnement ne tient pas la route.
Le juge pourrait également, pour le même type de questions, mais à différentes instances, appliquer la norme de l’erreur manifeste et dominante. Le juge qui applique cette norme devra alors déterminer si les conclusions de son ou de sa collègue comportent une erreur manifeste et dominante, c’est-à-dire qui saute aux yeux et qui vient modifier les résultats de l’affaire. Le cas échéant, il sera possible de briser ou de modifier la décision originale en conséquence.
On comprend donc que les juges font généralement preuve de beaucoup de déférence et ne modifient que très rarement les décisions rendues par leurs collègues.
D’ailleurs, malgré les milliers de dossiers traités par notre bureau, seule une infime partie se rend en appel, car il devient alors nécessaire de soulever des motifs solides et d’identifier des fautes claires commises en première instance, sans quoi il s’agit d’une procédure inutile.
Bref, ce processus n’est envisageable que lorsqu’il semble clair qu’une injustice en droit a été commise à l’encontre de nos clients.
Le processus de contestation
- Prochaine étape: Recouvrement d’une dette à l’aide sociale
- Étape précédente: Audience au Tribunal administratif du Québec